Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Bille Massouka Martin

C/

Ngouassa Théodore et Madame Ngouassa Monique

ARRET N°38/CC DU 17 MARS 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur déposé le 17 juin 1985 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Vu le mémoire en réponse des défendeurs déposé le 28 août 1985 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 12 décembre 1985 par les conseils du demandeur ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

«En ce que l'arrêt ne mentionne pas dans ses qualités le contenu de l'acte de saisine de la Cour d'Appel alors que cette formalité est imposée pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité dudit arrêt ;

«En effet ce principe légal impose que les arrêts des Cours d'Appel comprennent obligatoirement, si ce n'est la requête d'appel dans son intégralité, à tout le moins le dispositif de ladite requête ;

«Or l'arrêt dont s'agit s'est borné d'indiquer : «Par requête en date du 3 février 1983, Maîtres Viazzi et autres, Avocats-Défenseurs à Douala (ce qui constitue déjà une irrégularité puisque le corps des Avocats-défenseurs n'existe plus depuis la loi du 23 mai 1972) agissant au nom et pour le compte de Bille Massouka déclaraient relever appel du jugement sus-énoncé» ;

Une telle motivation ne répond pas évidemment aux voeux du législateur et devait entraîner la cassation de la décision déférée ;