Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Som Joseph
C/
Compagnie Singer
ARRET N° 38 DU 5 MARS 1963
LA COUR,
Sur le moyen pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la commission de 5% convenu entre les parties à l'occasion des « encaissements » effectués par le demandeur engagé à cet effet, s'applique exclusivement sur les sommes en espèces effectivement « encaissées » par le demandeur et dont il était justifié par la tenue d'un carnet muni de reçus en double dont l'un était délivré au débiteur et l'autre servait de preuve pour le calcul des commissions dues, alors que le demandeur soutient que la commission devait s'appliquer sur les sommes encaissées sous toutes les formes d'encaissement notamment par remise de chèque ou de traite ;
Attendu que l'appréciation des termes d'une convention relève du pouvoir souverain des juges du fond auxquels il appartient de rechercher l'intention commune des -parties et de fixer d'après cette intention la portée et le sens des clauses litigieuses d'un contrat, qu'en l'absence de toute dénaturation, cette appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Attendu en l'espèce en décidant, compte tenu des éléments de la cause analysés dans l'arrêt que les « encaissements » donnant droit à commission s'entendaient des seuls encaissements en espèce, et les encaissements sous forme de chèque ou de traite étaient hors des prévisions du contrat, les juges du fond sont restés dans les limites de leur pouvoir souverain d'appréciation ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit et que mention en sera faite en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
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