Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bekolé Simon

C/

Compagnie de navigation Fraissinet et Fabre

ARRET N° 38 DU 1er MARS 1966

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Douala, déposé le 17 novembre 1965 ;

Sur le premier moyen pris d'une violation des articles 3 et 37 paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 sur l'organisation judiciaire de l'Etat, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale, en ce que pour débouter Bekolé de ses demandes de préavis et d'indemnité qu'il ,réclamait à son ex-employeur, la Compagnie de navigation Fraissinet et Fabre, l'arrêt. s'est fondé sur l'existence d'une enquête diligentée en première instance et la production de carnets à souches d'où résulterait, la preuve de la faute lourde commise par le demandeur, alors que, l'on chercherait vainement, au plumitif d'audience, la mention d'une quelconque enquête ainsi que de la production desdits carnets à souches

Mais attendu que la constatation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la. Cour suprême.; que les mentions de l'arrêt prévalent sur celles du plumitif d'audience et font foi jusqu'à inscription de faux;; qu'enfin,, tout moyen tendant à inviter la Cour à examiner les faits est irrecevable

D'où, il suit que le moyen proposé- ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen pris d'un défaut, d'Une insuffisance de motifs en ce que l'arrêt s'est basé sur un seul attendu pour refuser l'enquête sollicitée par le demandeur, alors que le simple examen des prétendus carnets à souches ne suffisait pas à caractériser la faute lourde, celle-ci devant être décrite et circonscrite pat- le juge du fond.;

Attendu que le juge du fond apprécie souverainement l'utilité ou l'opportunité de faire procéder à une enquête même sollicitée par les parties ;

Attendu que la Cour a constaté qu'il résultait des pièces du dossier « notamment de l'enquête diligentée, que Bekolé s'est, à plusieurs reprises, fait remettre des feuilles de papier timbré pour la même opération commerciale, alors qu'une seule lui était nécessaire ; que cette faute apparaît en outre de l'examen des carnets ou souches, que tenait l'intéressé ; que dans ces conditions la Cour estimait inutile la mesure d'enquête sollicitée subsidiairement par l'appelant » ;

Attendu que l'arrêt constate, par ailleurs, que la vérification faite après la découverte de la faute commise par Bekolé a établi que sur une période de quatre mois ce dernier avait ainsi subtilisé plusieurs dizaines de feuilles de papier timbré, que ce détournement au préjudice de son employeur constituait une faute lourde ;