Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Makeu Dorothée

C/

Fongang Donat

ARRET N°38/L DU 14 MAI 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 06 avril 1995 par Maître "l'homo Jean-Pierre, Avocat à Douala ;

Sur le cinquième moyen de cassation préalablement amendé, pris de la violation de la loi, violation du préambule de la Constitution, ensemble l'article 745 du Code civil ;

En ce que d'une part l'arrêt attaqué a opéré une discrimination entre les deux cohéritiers au profit de l'homme, en se basant sur la coutume Bamiléké, avec comme résultat, le partage inégal des indemnités ducs à l'ex-OCB

Et que d'autre part, ledit arrêt a sur la base d'un droit d'aînesse, favorisé lors du partage le sieur Fongang Donat, alors âgé de 36 ans, au détriment de Makeu Dorothée qui n'avait que quinze ans environ ;

Alors que d'une part, la Constitution du Cameroun en son préambule dispose que «Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs», et qu'aux termes de l'article 745 du Code civil, les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, sans distinction de sexe ni primogéniture, dispositions légales d'ordre public qui priment sur la coutume contraire Bamiléké dont se prévaut Fongang Donat ;

Attendu que pour infirmer la décision du premier juge qui a ordonné le partage égal des rentes allouées aux parties par l'OCB, la Cour d'Appel de Douala énonce dans sa décision critiquée :

«Considérant d'autre part s'agissant du partage des rentes allouées par l'OCB, le premier juge n'a pas tenu compte des réalités de la coutume Bamiléké en décidant que l'OCB doit verser directement des sommes à Makeu Dorothée jusqu'à concurrence du montant perçu par Fongang Donat ; qu'il y a lieu en effet de faire observer qu'à l'époque où était intervenu le jugement d'hérédité en 1969 ainsi qu'en 1971 quand l'OCB commençait à paver ces rentes, Makeu Dorothée était mineure, ayant environ entre 14 et 16 ans et n'avait pas la capacité pour signer des actes juridiques, qu'elle ne pouvait agir que par représentation, par Fongang Donat à l'époque âgé de 36 ans qui assurait sa tutelle, la considérant comme sa propre fille conformément à la coutume Bamiléké, s'occupant d'elle-même et de sa mère en bon père de famille...» ;

Attendu que par ces énonciations, le juge d'appel a violé les dispositions légales visées au moyen ;