Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Ombiognio Sylvestre

C/

Cameroon Shipping Lines

ARRET N° 38/S DU 07 DECEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 janvier 1999 par Maître Fandio Zacharie, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation du préambule de la Constitution de la République du Cameroun du 02 juin 1972 ;

En ce que,

Pour accorder des dommages-intérêts au travailleur licencié, le juge d'appel a fondé sa décision sur l'article 5 de la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, inexistante à l'époque des faits survenus le 14 avril 1989 ;

Alors qu'il est de principe juridique constitutionnel que la loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif ;

Attendu qu'aux termes du préambule de la Constitution de la République du Cameroun du 02 juin 1972 en vigueur à l'époque des faits ;

« La loi ne peut avoir d'effet rétroactif » ;

Attendu en l'espèce que pour aboutir à l'application du nouveau Code du travail, l'arrêt attaqué énonce