Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fotso Deffo Michel

C/

Ministère Public et Mbonda Pierre

ARRET N°379/P DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 25 avril 1979 déposé par Maître Bathélémy Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 51 alinéa 1 du code pénal ;

En ce qu'à tort la Cour d'Appel a, sur le plan pénal implicitement mais nécessairement confirmé le jugement entrepris, lequel enfeignant la règle impérative de la confusion d'office des peines prescrites par le sus-dit texte a condamné Fotso à 50.000 francs d'amende pour le délit de blessures involontaires et à 5.000 francs d'amende séparément pour la contravention d'excès de vitesse ;

Attendu qu'en effet en vertu du texte invoqué, en cas de poursuite pour plusieurs infractions contre le prévenu dans une même procédure, lorsque ces infractions sont toutes caractérisées ou en tous cas plus d'une, la confusion des peines est péremptoire et seule est appliquée au prévenu la peine la plus forte ;

Attendu dès lors que le premier juge, en condamnant Fotso distinctement à 50.000 francs d'amende pour le délit de blessures involontaires et à 5.000 francs d'amende pour la contravention connexe d'excès de vitesse dans la même procédure a violé le texte invoqué au moyen ;

Attendu que le second juge, en confirmant le jugement déféré sans le relever du tort qui l'affecte n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS