Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Maroua

C/

Ndjidda Yaya

ARRET N°377/P DU 5 AOUT 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 15 février 1989 du Procureur Général près la Cour d'Appel de Maroua ;

Sur le moyen unique de cassation soulevé et ainsi présenté :

«Motif de cassation ;

«En la forme, le recours est recevable comme ayant été introduit dans les forme et délai de la loi ;

«Au fond, la Cour a prononcé une peine privative de liberté à temps pour crime de meurtre, sans avoir au préalable accordé des circonstances atténuantes à l'accusé Ndjidda Yaya, ce faisant la Cour a violé les dispositions de l'article 275 du code pénal qui prévoient un emprisonnement à vie ;

«En effet, le dispositif de l'arrêt entrepris est insuffisant. Le juge d'appel n'a pas motivé suffisamment les circonstances atténuantes. Ce faisant il a violé les dispositions de l'article 90 du code pénal. L'appréciation des circonstances atténuantes susceptibles de rabaisser au-dessous du minimum prévu par la loi se situe au moment de la commission des faits incriminés et nullement au moment du jugement. Le bon comportement, l'aveu spontané du prévenu ou toute autre attitude ne peuvent qu'attirer la clémence de la juridiction saisie. Cette clémence est la possibilité donnée au juge de choisir une peine à partir du minimum et sans atteindre le maximum ;

«De plus, le juge à l'audience se devait de dire en quoi consistaient ces circonstances atténuantes afin de permettre au Ministère Public soit d'apprécier le bien-fondé d'une telle mesure, soit d'exercer une voie de recours ;

«En énonçant simplement qu'on accorde des circonstances atténuantes sans les expliquer pendant les débats, la forclusion est certaine, lorsque ces circonstances atténuantes ne sont connues qu'à la sortie de la minute ;