Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Noumbissi Jean William

C/

Ministère Public et Dame Dielle Anastasie

ARRET N°376/P DU 12 SEPTEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 17 septembre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 3 février 1985 par Maître Nana Jean-Jules, Avocat à Nkongsamba ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que la demoiselle Dielle Anastasie partie civile défenderesse au pourvoi, conclut à l'irrecevabilité du recours formé par Noumbissi Jean-William contre l'arrêt n°279/P rendu le 17 janvier 1984 par la Cour d'Appel de Douala qui, pour blessures involontaires, a condamné le recourant à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, a alloué à la ei)neluantc 4.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, motifs pris de ce que la décision attaquée a déjà reçu exécution en ce qui concerne ses dispositions civiles, ce qui équivaut à un acquiescement de la part du demandeur au pourvoi ;

Attendu qu'en matière pénale et en vertu du principe de l'effet dévolutif, le pourvoi formé par le prévenu saisit, sauf restriction de sa part, la Cour suprême de l'intégralité de la décision frappée de pourvoi tant en ce qui concerne les condamnations pénales qu'en ce qui touche les condamnations civiles ; que s'agissant plus particulièrement de ces dernières il importe peu que la décision de condamnation ait déjà reçu exécution ; qu'en effet, le pourvoi n'étant pas suspensif à leur égard aux termes de l'article 373, dernier alinéa, du code d'instruction criminelle, l'exécution même volontaire et sans réserve des dispositions civiles de la décision de condamnation, ne saurait être assimilée à un acte d'acquiescement ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation de l'article 190 du code d'instruction criminelle, violation des droits de la défense, en ce qu'il n'est pas précisé dans l'arrêt que le prévenu a eu la parole le dernier comme l'exige le texte visé au moyen, ni qu'il a été averti de ce droit ;

Attendu que l'article 190, alinéa 2, du code d'instruction criminelle qui fixe l'ordre des débats, n'attribue qu'une simple faculté de réplique et de parler le dernier, que par suite, aucune atteinte n'est portée à son droit de défense lorsqu'il n'en réclame pas l'exercice ;