Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fonds de Garantie Automobile
C/
Ministère Publlic et Ossongo Janvier
ARRET N° 372/P DU 12 SEPTEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 1er juin 1984 ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 21 du décret n°67/DF/495 du 17 novembre 1967 fixant les statuts du Fonds de Garantie Automobile ;
«En ce que l'arrêt a condamné le Fonds de Garantie Automobile à garantir la responsabilité civile du prévenu alors que selon l'article susvisé une décision ne peut être déclarée qu'opposable au Fonds de Garantie Automobile et encore sous certaines conditions» ;
Vu l'article 21 du décret n°67/DF/495 du 17 novembre 1967 ;
Attendu qu'une décision rendue par une juridiction répressive sur une demande d'indemnité, n'est opposable au Fonds de Garantie Automobile que si celui-ci a été avisé de ladite demande par la victime ou ses ayants-droit, 10 jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, par lettre recommandée avec accusé de réception contenant, outre les précisions prescrites par l'alinéa 3 de l'article 20 du décret susvisé, les noms, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et le cas échéant du civilement responsable, ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date d'audience ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué dispose : «Confirme le jugement sur la culpabilité et la peine. Mais sur les intérêts civils ; infirme, impute l'entière responsabilité au prévenu Neme Eloundou ; le condamne à payer 4.000.000 de francs à Ossongo Janvier. Dit que le Fonds de Garantie Automobile garantira la responsabilité civile du prévenu » ;
Attendu qu'en statuant ainsi le juge d'appel a implicitement déclaré sa décision opposable au Fonds de Garantie Automobile alors que la victime n'a pas avisé celui-ci de sa demande d'indemnité omettant ainsi à la fois une formalité substantielle, soit une des garanties essentielles de la défense et la condition d'opposabilité de ladite décision au Fonds de Garantie Automobile ;
D'où il suit que le moyen étant fondé, l'arrêt déféré encourt la cassation ;
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