Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Siga Marcel

C/

Elie Demitriades

ARRET N° 37 DU 8 FEVRIER 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 avril 1971 par Me Zébus avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles 37 du Code du travail, 35 de la Convention collective des entreprises de transport routier et urbain, 1er-2e d) de l'arrêté n° 008 du 17 juin 1968, 3 et 37 alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, contrariété de motifs, défaut de motifs, dénaturation des éléments du litige et des conclusions des parties, violation de la loi, manque de base légale, en ce que l'arrêt ayant relevé que les rapports professionnels se sont échelonnés sans interruption du 1er janvier 1962 au 4 novembre 1968 et que l'article 35 de la Convention collective des entreprises de transport routier et urbain stipule qu'après 3 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, il sera alloué au travailleur congédié une indemnité spéciale de licenciement, ces deux constatations auraient dû entraîner l'octroi à Siga de ladite indemnité de licenciement ainsi qu'un préavis de deux mois alors que l'arrêt a refusé ces deux indemnités en considérant que Siga était resté à peine 4 mois au service de Demitriades ;

Attendu qu'en énonçant d'une part : « Qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que Siga a été au service de la Société Demitriades et Compagnie depuis le 1er janvier 1962... que Elie Demitriades a récupéré à son service Siga le ter janvier 1962 comme contrôleur et l'a licencié avec 7 autres ouvriers pour compression de personnel le 4 novembre 1968 » et, d'autre part : qu'il résulte des débats que Siga est resté à peine 4 mois au service de demitrides », le juge d'appel s'est manifestement contredit ; que la contrariété de motifs équivalant au défaut de motifs, il n'a donc pas donné de base légale à sa décision de rejet des demandes d'indemnités de licenciement et de réajustement de préavis qui lui étaient soumises ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt là cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 256 rendu le 23 avril 1970 par le chambre sociale de la Cour d'appel. de Yaoundé ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.