Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Dalla Favera

C/

Ohana Jean

ARRET N° 37 DU 8 DÉCEMBRE 1970

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé de 4 mai 1970 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen du pourvoi pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dalla Favera à payer à Ohana Jean 60.000 francs de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors qu'il ne constate pas, dans ses motifs, la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre unilatéralement le contrat de travail litigieux ;

Attendu que pour justifier sa décision, le jugement du tribunal du travail de Yaoundé dont l'arrêt confirmatif adopte les motifs, énonce que : « le défendeur allègue une compression de personnel, mais que l'enquête a révélé qu'il n'était pas question de fin de chantier, que c'est pour des raisons propres à l'employeur et certainement sans rapport avec le contrat de travail que Ohana a été licencié ; que le défendeur en licenciant sans motif sérieux et légitime, a agi avec une légèreté blâmable » ;

Attendu qu'ainsi, alors que la circonstance d'une fin de chantier n'était pas nécessaire pour que Dalla Favera décidât de réaliser une compression de personnel, qu'au surplus la seule inexactitude, motif de renvoi allégué par l'employeur, ne saurait à elle seule présenter le caractère d'une faute constitutive de l'abus de droit, l'arrêt attaqué, dont les motifs sont insuffisants, et ne constatent pas la faute commise par Dalla Favera dans l'exercice de son droit de rompre le contrat, encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 153, rendu le 19 février 1970 par la Cour d'appel de Yaoundé ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. Procureur général près la Cour suprême le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé, et que mention en sera faite en marge ou à la suite la décision annulée.