Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Lekama Joseph
C/
Banassa Jeanne d'Arc
ARRET N°37/L DU 5 MARS 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 octobre 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse déposé le 28 novembre 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles ;
En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé a confirmé la décision du premier juge qui avait confié la garde des enfants Tsota Sylvie et Lekama Léonard à leur mère, dame Banassa Jeanne d'Arc, au motif qu'il résulte du dossier et des débats que celui-ci a fait une bonne appréciation des faits de la cause et une saine application de la loi ;
Alors que ni l'énoncé de la coutume, ni la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ne ressortent du jugement confirmé, comme le prescrit le texte visé au moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article 18 (f) du décret visé au moyen, les décisions des juridictions traditionnelles, doivent contenir l'énonciation de la coutume ou la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;
Attendu que dans le cas de l'espèce ni le jugement entrepris ni l'arrêt confirmatif attaqué ne contiennent l'énonciation de la coutume ou la référence d'aucune disposition légale dont les juges du fond ont fait application en la cause ;
Attendu qu'en s'abstenant ainsi de préciser le fondement juridique de leur décision par l'énonciation de la coutume ou par l'indication des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont ils ont fait application, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
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