Cour Suprême du Sénégal

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AFFAIRE:

Entente Sénégalaise

C/

Hoirs KOUTÈYE

Arrêt n° 37 du 20 mai 1981

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 2 et 6 des conditions générales d'assurance

Vu lesdits articles ;

Attendu que pour confirmer le jugement de première instance qui a condamné la Compagnie d'Assurances « L'Entente Sénégalaise » à garantir son assuré A. SYLLA des condamnations pécuniaires prononcées contre lui, l'arrêt attaqué retient seulement que le chauffeur titulaire ayant laissé la conduite du véhicule à un autre, sans que le propriétaire A. SYLLA soit au courant du changement intervenu dans la conduite de son véhicule, il y a conduite à l'insu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 2 et 6 des conditions générales du contrat d'assurances automobile, d'une part, que le chauffeur a la qualité d'assuré et de l'autre, qu'il ne peut y avoir conduite à l'insu lorsque l'assuré remet de son propre gré la conduite du véhicule à une autre personne, la Cour d'Appel a violé les textes visés au moyen.

PAR CES MOTIFS

Sans qu'il soit besoin de statuer sur tout autre moyen :

- Casse et annule l'arrêt attaqué.