Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ngoube Dicka Ebénézer

C/

Madame veuve Ngoube née Sike Mbonde Esther

ARRET N°37/L DU 16 FEVRIER 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 janvier 1991 par Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation et la procédure devant les juridictions traditionnelles - défaut d'énonciation de la coutume des parties ;

En ce que sans énoncer la coutume applicable, le jugement entrepris, confirmé purement et simplement par l'arrêt attaqué a:

- déclaré les enfants Goube Dicka Ebénézer, Goube Sandje Emma, Bekombo Noé, Ebosse Robert, Henri Ngoube Ebosse Akwa, Ngoube Ekedi Liliane, cohéritiers de leur père Ngoube Albert ;

- déclaré darne veuve Ngoube née Sike Esther usufruitière ;

- nommé le sieur Ngoube Ebénézer administrateur des biens de la succession et

- jugé que les terrains de 1180 mètres carrés, titre foncier n°838 abritant la Société Transicam et 707 mètres carrés, titre foncier n°860 sis à Bonaléké Akwa appartenant personnellement à dame veuve Ngoube ne font pas partie de la masse successorale ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent non seulement être motivées, mais aussi énoncer la coutume applicable en la cause ;