Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ngongang Jean
C/
Tchuipet Zachée
ARRET N° 37 DU 10 JANVIER 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 12 avril 1966 ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le juge d'appel n'a pas tenu compte des conclusions du demandeur Ngongang qui réclamait à son employeur un rappel de salaires, ses congés payés et un certificat de travail ;
Attendu que le moyen cst irrecevable pour ne pas préciser les omissions dont le demandeur se plaint ;
Attendu au demeurant que l'arrêt attaqué a examiné successivement les trois chefs de demande et en a motivé le rejet ou l'admission ;
D'où il suit que le moyen manque également en fait ;
Sur le deuxième et troisième moyen pris de la violation des articles rot et 124 du Code du travail en ce que la Cour a rejeté la demande de Ngongang tendant au calcul de son indemnité de congés payés non pas sur le salaire mensuel de 4.500 francs mais sur celui de 8.500 francs, correspondant au salaire d'un employé de 4e catégorie de 3e zone ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que le salaire mensuel de 4.500 francs est celui sur lequel a été fondée la demande en conciliation ;
Que c'est à bon droit, dans ces conditions, que la Cour d'appel a retenu ce salaire pour le calcul des congés payés, en l'absence de toute contestation, au cours de la conciliation, sur la catégorie professionnelle ;
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