Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

DU 12 SEPEMBRE 1985, Ngateu Valentin et Toube Ekwa Samuel

C/

Ministère Public, Toube Ekwa Samuel et Valentin Ngateu

ARRET N°362/P

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Agbor Nkongho et Jean-Paul Sende, Avocats respectivement à Douala, déposés les 10 août et 12 novembre 1983 ;

Vu les mémoires en réponse des défendeurs Toube Samuel et Valentin Ngateu, déposé les 20 janvier et 9 février 1984 ;

Sur l'action publique ;

Attendu qu'aux termes de l'article 73 (1) du code pénal, sous réserve des intérêts civils, l'amnistie efface la condamnation et met fin à toute peine principale et accessoire et à toute mesure de sûreté, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement ;

Que par application de l'article let (b) de la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982, est amnistié tout délit commis antérieurement au 20 mai 1982 lorsque le maximum de la peine encourue lors de la commission n'excédait pas 2 ans de peine privative de liberté et d'une amende, ou de l'une de ces deux peines seulement ;

Attendu qu'en l'espèce les faits reprochés au condamné en application des articles 316 et 317 du code pénal, datent de 1977, 1978 et 1979 et rentrent par conséquent dans les prévisions de l'article 1er(b) de la loi d'amnistie susvisée ;

Que par suite il y a lieu de déclarer les faits amnistiés et l'action publique éteinte ;

Sur l'action civile ;