Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Socitrabar
C/
Brasseries du Cameroun
ARRET N°36/CC DU 31 MARS 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 septembre 1990 par Maîtres Balemaken et Mekiage, Avocats à Yaoundé ;
Sur le premier moyen, de cassation ainsi exposé :
«La demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 325 du code de procédure civile et commerciale ;
«En ce que il a jugé régulière la saisie conservatoire pratiquée dans la cause par Maître Tantchou qui a procédé à la saisie des espèces ;
«Alors qu'aux termes de l'article 325 visé au moyen, la saisie des espèces réglementaires (sic) n'est légale qu'en cas de saisie-exécution ;
«Que pourtant l'arrêt attaqué relève bien que Maître Tantchou, agissant à la requête des Brasseries du Cameroun, exécutait l'ordonnance sur requête n°276 du 4 août 1983 de Monsieur le Président du Tribunal de Première instance de Yaoundé, autorisant une saisie conservatoire au profit des Brasseries ;
«Que l'arrêt infirmatif attaqué devait tirer conséquence de cette constatation pour confirmer le jugement entrepris en ce que ce dernier a déclaré nulle la saisie irrégulièrement entreprise par Maître Tantchou» ;
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, les numéraires, biens mobiliers, ne sont pas exclus du champ d'application des dispositions de l'article 317 du code de procédure civile et commerciale, relatives à la saisie conservatoire ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement