Cour Suprême du Cameroun

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AFFAIRE:

Consorts Mansour

C/

Consorts Rayess

Arrêt n° 36/CC du 26 janvier 1971

La Cour

Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur le Conseiller Jourdain, en ses conclusions Monsieur Mbouyom, Procureur Général ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 juin 1970 par Maître Ninine, Avocat-Défenseur à Douala ;

Et après avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3 § 2 et 37 § 2 de l'Ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que dame Rayess-Mansour au motif qu'il n'avait pas été fait dans la forme authentique prévue par la loi libanaise pour un Libanais testant à l'étranger, alors que ledit testament, fait au Cameroun, où se trouve d'ailleurs situé l'immeuble du legs litigieux, constituait un testament olographe prévu par l'article 970 du code civil, en application de la maxime « locus regit actum », dont le principe est consacré notamment par l'article 999 dudit Code ;

Attendu qu'en ce qui concerne leur forme, les actes passés par des étrangers sont soumis à la loi locale, que ce principe, conforme à la législation en vigueur au Cameroun, a trouvé son application notamment dans l'article 999 du Code civil, aux termes duquel « Un Français qui se trouve en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée ainsi qu'il est prescrit en l'article 970 ou par acte authentique avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est passé » ;

Que cependant l'arrêt attaqué a fondé sa décision en énonçant « que si conformément aux motifs du premier juge ce legs était possible, le testament du 15 avril 1959, fait à Douala par la dame Rayess-Mansour, est nul pour n'avoir pas été, suivant les dispositions de l'article 5 alinéa dernier de la loi libanaise du 7 mars 1929 telle que modifiée par la loi libanaise du 18 février 1946, légalisé conformément à la procédure suivie pour la légalisation des actes officiels faits au Cameroun » ;

Qu'ainsi, en ne constatant pas une nullité prévue par la loi camerounaise seule applicable, quant à sa forme à l'acte litigieux, l'arrêt, dont les motifs sont insuffisants, n'a pas donné de base légale à sa décision et encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS