Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ouoham Tchidjo Stanislas

C/

Bicic

ARRET N°36/CC DU 03 FEVRIER 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 juillet 1996 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;

Sur le troisième moyen de cassation préalable, amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale — non reprise dans le jugement critiqué du dispositif des conclusions ;

En ce que le demandeur au pourvoi a versé au dossier de la procédure en instance, deux notes en délibéré dont les dispositifs respectifs n'ont pas été reproduits dans le jugement attaqué par le juge du fond ; alors que cette formalité substantielle est obligatoire en vertu du texte susvisé ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, les jugements contiendront entre autres éléments, l'acte introductif d'instance, le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif ;

Qu'il s'ensuit que les jugements doivent soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs reproduire entre autres éléments le dispositif des conclusions ;

Attendu qu'il s'agit là d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue de la demande et par ailleurs liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;

Attendu que cette obligation s'étend aux notes en délibéré dont les contenus ont été analysés et pris en considération par le juge du fond pour justifier sa décision ;

Attendu en l'espèce, qu'il ressort du dossier que le conseil du demandeur au pourvoi a produit devant le juge d'instance deux notes en délibéré datées les 13 et 27 mai 1993, lui demandant respectivement de :