Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mme Nkouo Jouyeretou

C/

Kouotou Mbohou Moïse

ARRET N°36/L DU 4 AVRIL 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Djiemon Raymond, Avocat à Bafoussam, déposé le 1er février 1984 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office substitué à ceux proposés et pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué, qui statuait en matière coutumière, a nommé Massabe Rikiatou héritière de la feue Nji Pamfon Aminatou, Kouotou Mbohou Moïse et Nkavouongam Awawo, respectivement tuteur et subrogé-tutrice de la prétendue héritière, sans énoncer la coutume applicable comme l'exige le texte visé au moyen et sans préciser les liens familiaux existant entre les trois susnommés et le decujus ;

Alors que leur qualité était contestée par la demanderesse au pourvoi, seule avant-cause de Nji Pamfon Aminatou ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Attendu qu'en l'espèce le jugement confirmé par l'arrêt entrepris s'est contenté de nommer Massabe Rikiatou, héritière de la feue Nji Pamfon Aminatou et a désigné Kouotou Mbohou Moïse et Nkavouongam Awawo, respectivement tuteur et subrogé-tutrice de l'héritière sans énoncer la coutume applicable et sans faire référence à aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle régissant la cause et les parties ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui a adopté les motifs dudit jugement n'a pas davantage précisé le fondement juridique de sa décision, se bornant à déclarer que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;