Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tchengué François
C/
Société Cavinex
ARRET N° 36 DU 23 FEVRIER 1965
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Mc Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 28 novembre 1964 ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 167 du Code du travail en ce que l'arrêt attaqué a admis la régularité du licenciement de Tchengué par son employeur, alors que ce licenciement aurait dû être soumis à la décision de l'inspection du travail, Tchengué étant délégué du personnel et la fermeture de l'établissement n'empêchant pas l'affectation de l'employé à un autre établissement de l'entreprise ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs, que le congédiement de Tchengué est consécutif à la fermeture de l'établissement commercial que la société Cavinex exploitait à Mbalmayo et où Tchengué avait été embauché en qualité de manoeuvre ;
Attendu que les dispositions assurant la protection de l'emploi des délégués du personnel ne peuvent recevoir leur application, lorsque la fermeture de l'établissement entraîne la disparition des fonctions de délégué, fonctions qui ne peuvent être exercées que dans le cadre de l'établissement où le délégué a été élu ;
Que c'est, également, à ce cadre que sont, sauf circonstances spéciales, limités les liens formés entre l'employeur et le personnel subalterne ;
Attendu qu'en application de ces principes, la Cour d'appel a débouté, à bon droit, Tchengué de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail le liant à la société Cavinex, sans avoir égard aux fonctions de délégué du personnel que le demandeur remplissait avant la fermeture de l'établissement;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
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