Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mvondo Lucas
C/
Etat du Cameroun
ARRET N° 36 DU 1er FEVRIER 1973
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le g février 1972 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le Moyen unique du pourvoi contre l'arrêt 125 du 8 février 1971, pris de la violation de l'article 163 du Code du travail ;
"En ce que le jugement du 28 septembre 1970 avait été qualifié par le juge étant en premier ressort, l'appel de Mvondo se trouvait donc fondé, puisque le juge d'appel se devait de requalifier le jugement mal qualifié à la compétence. En ne le faisant pas et en se contentant de se déclarer incompétent, l'arrêt attaqué n'a visé que le fond du litige oubliant que le premier juge avait mal qualifié Sa décision" ;
Attendu que l'article 163-1 du Code du travail dispose : "Sauf du chef de la compétence, les jugements du tribunal de travail sont définitifs et sans appel lorsqu'ils sont afférents à des demandes de remise de certificat de travail ou de bulletin de paie ou que le chiffre de la demande n'excède pas 45.000 francs" ;
Attendu qu'après avoir rappelé ces dispositions, le juge d'appel a énoncé : "Considérant qu'en l'espèce le chiffre de la demande est de 31.230 francs ; qu'il y a lieu de considérer le jugement entrepris comme définitif" ; que ce faisant il n'a nullement violé le texte visé au moyen mais en a, au contraire, fait une stricte application ; qu'il se devait en conséquence de déclarer d'office son incompétence et en tout cas l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il a donc légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
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