Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Berne Akono Joseph
C/
Ministère Public et Nna Jean
ARRET N°355/P DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 mars 1980 ;
Vu le mémoire en réponse du défenseur déposé le 3 mai 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 48 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale et violation des droits de la défense ;
En ce que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable l'appel du demandeur au pourvoi, ne comporte pas de dispositif quant au délai d'appel ;
Alors qu'afin de sauvegarder les droits de la défense, il est fait obligation au juge d'avertir le condamné qu'il dispose d'un délai de dix jours pour relever appel, et que passé ce délai, il n'y sera plus recevable ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas confirmé le jugement entrepris, mais a justement déclaré l'appel de Berne Akono irrecevable pour tardiveté, pour avoir été interjeté le 22 mars 1975 contre un jugement contradictoire du 4 mars 1975, alors que le délai d'appel est de dix jours courant du jour du prononcé de la décision rendue contradictoirement ;
Attendu, d'autre part, que le texte visé au moyen ne fait nullement obligation au juge d'avertir le prévenu condamné de la faculté qui lui est accordée d'interjeter appel et du délai de cet appel ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement