Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Jean Burban
C/
Ministère Public et Matemb Mayinga Luc
ARRET N°353/P DU 14 AOUT 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 octobre 1978 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés ;
Sur le premier moyen de cassation autrement formulé, pris de la violation de l'article 50 alinéa b — 4 du décret n°47-2300 du 27 novembre 1947 ( Rédaction de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958) violation des droits de la défense ;
Attendu que l'arrêt qui a infirmé en partie le jugement entrepris a acquitté au bénéfice du doute Matemb Luc du chef d'abus de confiance aggravé et s'est déclaré incompétent à statuer sur les intérêts civils ;
Attendu qu'aux termes de l'article 50 (b 3 et 4) de la loi susvisée, la partie civile intimée doit être citée ou notifiée de la date de l'audience, citation ou notification effectuée par le Ministère Public, tandis que le paragraphe 5 du même alinéa « b » lui ouvre la faculté d'adresser un mémoire à la Cour au cas où elle renoncerait à comparaître ;
Attendu qu'il n'apparaît nulle part dans l'arrêt querellé que Burban Jean, partie civile et bénéficiaire des dommages-intérêts alloués par le premier juge ait été entendu devant la Cour ni même cité ou notifié de la date de l'audience ; que dès lors le juge d'appel ne pouvait, sans méconnaître les droits fondamentaux de la défense, statuer à son encontre, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses arguments ;
Attendu que ce faisant, l'arrêt attaqué a sans conteste violé les textes visés au moyen qui est, par suite fondé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
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