Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Charlet

C/

Kemayou Antoine

ARRET N° 35 DU 25 JANVIER 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 août 1971 par Me Ninine, avocat-défenseur à Douala ;

Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l'article 1er, alinéa 2 du l'arrêté n° 008-MTLS- Décret du 17 juin 1968, en ce que le jugement condamne l'employeur à 6.000 francs représentant 15 jours de préavis, alors que le travailleur n'ayant que cinq mois d'ancienneté ne pouvait prétendre qu'à 8 jours ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la durée des services s'est étendue du 20 février au 16 juillet 1969, et a ainsi été de moins de cinq mois ; que le texte visé au moyen édicte ;

« Durée des services inférieure à six mois : huit jours de préavis » ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de 15 jours de préavis alors qu'il n'en était dû que 8, le tribunal a violé le texte invoqué ;

D'où il suit que le premier moyen en sa deuxième branche est fondé ;

Sur la deuxième branche du second moyen, prise du défaut de motifs, insuffisance de motifs, contradiction • de motifs, en ce que le tribunal condamne l'employeur au paiement de congés payés, d'heures supplémentaires et à la remise d'un certificat de travail alors que ledit employeur les avait effectuées ainsi qu'il le déclarait dans ses conclusions ;

Attendu que pour accorder une indemnité de congés payés à Kemayou, le juge du fond semble la faire découler d'une part de la promesse d'un salaire de 12.000 francs et d'autre part de la rupture du contrat avant le délai réglementaire suivant la suspension pour maladie et ne répond pas aux conclusions de Charlet où celui-ci affirmait avoir réglé ces congés payés au vu d'un bulletin de paie signé et produit par les deux parties ; que de même le juge n'a pas non plus répondu aux conclusions de Charlet qui prétendait avoir remis le 16 juillet 1969 à Kemayou un certificat de travail dont Une copie datée de ce même jour est jointe au dossier ; qu'enfin, en énonçant :

« Attendu en ce qui concerne les heures supplémentaires que le demandeur n'explique pas la base sur laquelle elles étaient rémunérées », puis en recevant Kemayou dans ce chef de demande et en lui accordant l'intégralité soit 17.000 francs, le juge du fond s'est manifestement contredit et n'a, au surplus, pas répondu aux conclusions de Charlet qui assurait avoir versé le montant des heures supplémentaires et produisait les bulletins de paie qui l'attestaient ;