Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour suprême de Yaoundé

C/

Mendoh Williams

ARRET N° 35 DU 15 FEVRIER 1966

LA COUR,

Vu le pourvoi en annulation formé par M. le Procureur général près la Cour suprême, le 23 novembre 1965 d'ordre de M. le Garde des sceaux, contre le jugement rendu le 4 mai 1964 par le tribunal du travail de Douala dans l'instance opposant Mondoh à l'Etat ;

Vu la dépêche du 20 novembre 1965 de M. le Garde des sceaux, ministre de la Justice ;

Vu l'article 39 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir d'une part, retenu dans la cause, à l'occasion d'un conflit individuel du travail, l'Etat fédéré du Cameroun oriental alors que l'agent contractuel Mondoh était au service de l'Etat fédéral et d'autre part, d'avoir adressé des injonctions au gouvernement au mépris de la séparation des pouvoirs ;

Attendu qu'il résulte de l'article premier de la loi du 15 décembre 1952, instituant le Code du travail, qu'à l'exception des personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration, est régie par le Code du travail toute personne qui est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une personne, physique ou morale, publique ou privée, sans qu'il soit tenu compte pour la détermination de la qualité de travailleur ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé ;

Attendu que ce texte donnait compétence au tribunal du travail pour statuer sur le différend opposant Mondoh, agent contractuel, à l'Etat, son employeur ;

Que l'erreur, qui a pu être commise dans la détermination de la personne morale de droit public à mettre en cause, Etat fédéral ou Etat fédéré, ne peut constituer un excès de pouvoir, puisqu'il entrait dans le cercle des attributions de la juridiction de connaître des litiges intéressant en cette matière, l'un ou l'autre de ces Etats ;

Attendu que, par voie de conséquence, le tribunal du travail avait la faculté, sans davantage excéder ses Pouvoirs, de prononcer contre les parties, des condamnations ou de se borner à leur adresser des injonctions conformément à l'article 6o8 du Code de procédure civile et commerciale ;