Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Bouba Halidou

C/

Ministère Public et Ebode François

ARRET N°348/P DU 12 SEPTEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 18 août 1983 ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 (3) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême, le délai de pourvoi, en matière pénale, commence à courir le lendemain du jour de l'arrêt, s'il est contradictoire, le lendemain du jour de la signification, s'il est réputé contradictoire et le lendemain du jour où l'opposition n'est plus recevable, lorsqu'il s'agit d'arrêt par défaut, le lendemain du jour où le jugement est devenu définitif lorsqu'il s'agit des décisions rendues en dernier ressort par les Tribunaux ;

Que de jurisprudence constante, les arrêts rendus par défaut par les Cours d'appel statuant en matière répressive, autres que ceux portant relaxe ou débouté d'opposition, sont insusceptibles de pourvoi en cassation de la part de toutes les parties, même de celles à l'égard de qui l'arrêt apparaît contradictoire, tant que les délais d'opposition ne sont pas expirés, ou si l'opposition a été formée, tant qu'il n'a pas été statué sur cette opposition ;

Attendu, en l'espèce, que le dispositif de l'arrêt énonce notamment : «Statuant publiquement, par défaut contre Ebode François et contradictoire à l'égard des autres parties» ;

Qu'en formant pourvoi le 1er juin 1982 contre l'arrêt n°45/cor rendu le 31 mai 1982, en matière pénale, par la Cour d'Appel de Bafoussam, arrêt par défaut à l'égard de Ebode François et contradictoire à l'égard des autres parties, et qui n'avait pas encore été signifié, le demandeur a méconnu les règles de droit sus-évoquées et, partant, violé le texte précité ;

Que par suite le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS