Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Snec

C/

Kenmegne et autres

ARRET N°34/CC DU 03 FEVRIER 2000

LA COUR,

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt attaqué ne renferme pas le contenu de la requête d'appel de la Snec ;

Alors que d'une part, aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, les jugements doivent contenir entre autres, l'acte introductif d'instance ;

Que d'autre part, ces prescriptions étant applicables en matière d'appel en vertu des dispositions de l'article 214 du même code, l'arrêt d'une Cour d'Appel doit reproduire la requête d'appel qui à ce stade vaut l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision et dont l'omission entraîne la nullité de celle-ci ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué indique simplement au verso du 6e rôle ce qui suit : «Considérant que par requête du 19 février 1992 la Société Nationale des Eaux du Cameroun ci-après désignée (Snec), a déclaré interjeter appel à l'encontre du jugement n°132 rendu le 8 janvier 1992 par le Tribunal de Grande instance du Mfoundi qui l'a condamnée à payer in solidum avec la société Dragages Cameroun la somme de 25.000.000 francs à Kenmegne Jean» ;

Attendu qu'en se contentant de cette indication sommaire, sans faire ressortir nulle part les moyens soutenus dans la requête d'appel de la Snec du 19 février 1992, le juge d'Appel ne s'est pas conformé aux textes visés au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;