Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ebouellé Eugène

C/

Ngantchou Jean-Marie

ARRET N° 34 DU 9 JANVIER 1968

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris d'une violation des articles 107 du Code du travail et 3 du décret du 16 juillet 1965 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements des travailleurs visés par l'article 1er de la loi du 15 décembre 1952, constituant le Code du travail, pris en application de l'article 108 dudit Code, en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Ngantchou Jean-Marie à payer à son gardien de nuit Ebouellé Eugène, la somme de 32.930 francs à titre de salaires ou congés et constaté que ce dernier reconnaissait devoir à son ex-employeur la somme de 84.385 francs en réparation de dommages commis au cours du contrat de travail, et a prononcé la compensation entre les deux dettes ;

Attendu qu'aux termes de l'article 107 visé au moyen « il ne peut être fait retenue sur les appointements et salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire souscrite devant le magistrat du lieu de la résidence ou à défaut l'Inspecteur du travail et des lois sociales, pour le remboursement d'avances d'argent consenties par l'employeur au travailleur, et que l'article 3 du décret du 16 juillet 1955 visé au moyen dispose qu'aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des traitements ou salaires dus par eux à leurs travailleurs et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes » ;

Qu'ainsi, l'arrêt a violé les textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS

CASSE sans renvoi l'arrêt attaqué dans sa disposition relative à la compensation entre les deux dettes ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.