Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Folifack Ngoundjou Etienne
C/
dame Folifack née Buguem Anne
ARRET N°34/L DU 4 AVRIL 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 14 juin 1984 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 8 novembre 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait notamment ordonné la séparation de résidence des époux Folifack Ngoundjou Etienne et Folifack née Buguem Anne, organisé la visite des enfants communs dont la garde a été confiée à la mère et condamné le mari au paiement de la pension alimentaire à la mère, sans énoncer la coutume, conformément au texte visé au moyen ;
Attendu qu'il résulte dudit texte que les décisions des juridictions traditionnelles doivent contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application aux parties et à la cause ;
Que les dispositions ainsi prescrites par la loi s'appliquent à chaque chef de conclusions ;
Attendu qu'en l'espèce et concernant la garde des enfants communs, la pension alimentaire destinée à leur entretien et à leur éducation, ainsi que la visite desdits enfants par leur père, l'arrêt confirmatif attaqué se borne à déclarer :
«Que les enfants sont encore en bas âge ;
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