Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Biloa Marie Lucie

C/

Atanga Fidélis-dit Ateba

ARRET N°34/L DU 12 FEVRIER 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 août 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur Atanga Fidélis dit Ateba, déposé le 15 novembre 1980 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, sur les juridictions traditionnelles ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait débouté dame Biloa Marie Lucie de sa demande en divorce dirigée contre son mari Ateba Fidélis, sans énoncer la coutume ou la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a fait application ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions légales dont il a fait application ; qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que pour statuer comme il est spécifié au moyen l'arrêt attaqué se borne à relever «qu'il résulte du dossier et des débats que le premier juge a fait une bonne appréciation des faits de la cause et une saine application de la loi ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris» ;

Attendu que si le jugement a visé le décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental ainsi que plusieurs autres textes, il n'a ni énoncé la coutume applicable à la cause et aux parties, ni préciser exactement les dispositions des textes visés dont il a fait application dans la procédure dont il était saisi ;

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt confirmatif attaqué a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas donné de base légale à sa décision ;