Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ndjida Manga, Almadji Gogno Hamadou

C/

Ministère Public et Vacalopoulos Panayotis

ARRET N°33/P DU 12 JANVIER 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 17 juillet 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 (1) de la loi d'amnistie n°82/021 du 26 novembre 1982;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée «est amnistié tout délinquant primaire condamné pour infraction commise antérieurement au 7 novembre 1981, non amnistié par l'article 1er ci-dessus et puni même postérieurement à la promulgation de cette loi soit d'une peine privative de liberté inférieure à deux ans ou d'une amende assortie du sursis» ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement entrepris, confirmé sur l'action publique par l'arrêt attaqué rendu le 9 septembre 1983 a condamné le prévenu Ndjida Manga pour homicide et blessures involontaires, faits commis le 22 octobre 1978, à un an d'emprisonnement ferme, mandat d'arrêt décerné à l'audience, aux dépens et au paiement de dommages-intérêts alloués aux diverses parties civiles ;

Attendu que pour n'avoir pas constaté que la condamnation précitée était amnistiée, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°766/co rendu en matière correctionnelle le 9 septembre 1983 par la Cour d'Appel de Bafoussam ;