Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ndon alias Nguidjol Joseph

C/

Lingom Gilbert

ARRET N°33/CC DU 14 DECEMBRE 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 août 1990 par Maîtres Pondi Pondi et Nzoke, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas reproduit la requête d'appel ;

Alors qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, les jugements doivent contenir entre autres indications l'acte introductif d'instance, ces dispositions étant applicables en matière d'appel en vertu de l'article 214 du même code ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que les jugements et arrêts des Cours d'Appel doivent contenir entre autres mentions, l'acte introductif d'instance ou la requête d'appel ;

Qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue de la demande et qui est liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt querellé énonce dans ses qualités ce qui suit :

«Par requête en date du 28 août 1981, le sieur Lingom Gilbert déclarait relever appel de l'ordonnance sus-énoncée» ;