Cour Suprême du Sénégal

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AFFAIRE:

MGFA et Bakary TRAORE et autres

Arrêt n° 33 du 9 avril 1980

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris de la violation des dispositions de l'article 10 de la loi du 18 juillet 1974 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.

Vu ledit article ;

Vu les articles 354, 355 et 689 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;

Vu l'article 46 du Code de la Route ;

Attendu qu'aux termes des alinéas premier et troisième de l'article 10 de la loi du 18 juillet 1974 susvisée, dont les dispositions d'ordre public et qui dérogent à celles de l'article 689 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, s'appliquent aux ventes de toute nature, notamment à celles réalisées en vertu des articles 354 et 355 dudit Code, l'assurance d'un véhicule terrestre à moteur aliéné est suspendue de plein droit à compter du cinquième jour à zéro heure qui suit celui de sa délivrance à l'acquéreur ;

Attendu qu'en décidant que la date de la suspension du contrat d'assurances souscrit par A. DIOP le 17 mai 1975 et concernant le véhicule de marque FIAT immatriculé sous le n° 5669 51D vendu à crédit à M. TINE devait être déterminée en fonction d'une clause de restitution du véhicule, en cas de non-paiement d'un effet à son échéance et compte tenu de la non mutation au profit de l'acquéreur, de la carte grise du véhicule vendu, simple titre de circulation dont l'envoi immédiat au Ministre des Travaux Publics doit être assuré à l'occasion de toute transaction, la Cour d'Appel a faussement appliqué et partant, violé le texte invoqué au moyen.

PAR CES MOTIFS