Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mitsou Yandigui

C/

Sonel

ARRET N° 33/S DU 6 MARS 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître joseph Nem, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 14 février 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Antoine Nguena, Avocat à Douala, déposé le 28 avril 1984 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation des articles 39 du Code de procédure civile et 164 (3) du Code du travail ;

En ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement entrepris ayant débouté le sieur Mitsou Yandigui de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la Sonel n'a pas repris les dispositifs des conclusions régulièrement déposées devant la Cour par les parties ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions judiciaires doivent, à peine de nullité, reproduire soit dans les qualités, soit dans les motifs le dispositif des conclusions régulièrement déposées par les parties ;

Attendu que vainement, l'on rechercherait dans l'arrêt confirmatif attaqué trace des conclusions déposées devant la Cour par les parties et notamment celles du 23 juin 1983 de Maître Nguena Antoine conseil de la Sonel et celles sans date, classées côte PA 6 déposées par le demandeur du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;