Cour d'Appel de Dakar
(SENEGAL)
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AFFAIRE:
Abdou KHOULÉ
C/
CGA
Arrêt n° 33 du 30 janvier 1970
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 25 mai 1968 par le sieur Abdou K., d'un jugement rendu le 29 mars 1968 par le Tribunal de Première Instance de Diourbel, qui l'a condamné à payer à la Compagnie Générale d'Assurances, en abrégé la CGA, la somme de 189.482 francs à titre de primes arriérées d'une assurance tous risques en matière de véhicule automobile ;
Attendu que K. soutient n'être redevable que de la prime d'assurance sur la base responsabilité, vol et incendie, concluant subsidiairement à l'audition d'un sieur CHOUKAIR qui, à Diourbel, a agi au nom de la CGA, lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que la CGA sollicite la confirmation du jugement ;
Attendu qu'en 1966, Abdou K., afin d'obtenir un prêt de la part de la Société Générale de Crédit Automobile, en abrégé SOGECA, pour lui permettre d'acquérir un véhicule à usage de taxi, se vit obligé de contracter une assurance tous risques sur ce véhicule dont la SOGECA était créancière gagiste ;
Attendu qu'une note de couverture en date du 25 mars 1966, contenant délégation de l'assurance au profit du gagiste, signée par K. et la C.G.A, constatait qu'une assurance tous risques était conclue pour une période d'un an, c'est-à-dire qu'à côté de l'assurance usuelle de la responsabilité civile, de l'incendie, du vol, était ajoutée l'assurance du dommage subi par le véhicule ;
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