Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Kengni Louis

C/

l'Institut de Recherches agronomiques tropicales et des Cultures vivrières (I.R.A.T)

ARRET N° 33 DU 27 DECEMBRE 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 14 juin 1967 ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, sur l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt infirmatif a débouté le demandeur au pourvoi de ses demandes : de salaires de mai à décembre 1966, en dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses indemnités de préavis et de licenciement, alors que les faits allégués par l'I.R.A.T. et retenus par la Cour d'appel ne pouvait constituer de fautes lourdes, autorisant son brusque licenciement ;

Attendu que, pour débouter le chauffeur Kengni, l'arrêt énonce « qu'il a été licencié le 28 avril 1966 pour fautes lourdes ayant consisté, d'une part, à être l'auteur de deux accidents de la circulation commis dans son service, dans les départements du Mungo et du Mbam et ayant entraîné sa double condamnation pour blessures involontaires et délit de fuite dans le second cas, par les tribunaux de Nkongsamba le 26 avril 1966 et de Bafia le 3 mai 1966, l'I.R.A.T. étant civilement responsable dans des dommages-intérêts s'élevant à 250.000 francs et 33.000 francs d'autre part, à être absent irrégulièrement depuis le 21 mars 1966, absence due à une arrestation et incarcération pour ces faits ; que son licenciement, légitimé par ces fautes lourdes, ne saurait ouvrir droit ni à l'indemnité de préavis ni à celle de licenciement prévue par la convention collective des travaux publics et du bâtiment qui régit les rapports de l'I.R.A.T. et de ses employés non-fonctionnaires, ni à des dommages-intérêts » ;

Attendu qu'en déduisant de ces constatations, qui caractérisent nettement des fautes lourdes, notamment le délit de fuite, que l'I.R.A.T. était en droit de congédier Kengni sur-le-champ, les juges du fond, abstraction faite de motifs surabondants fussent-ils erronés, ont légalement justifié leur décision, tant en ce qui concerne la responsabilité de la rupture que le refus des indemnités de préavis et de licenciement ;

Attendu que Kengni ne pouvait prétendre à son salaire après son licenciement ; que par ce moyen de droit, ajouté à ceux de la décision attaquée, celle-ci se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour' d'appel de Dschang et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.