Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnie Forestière du Golfe de Guinée

C/

Biteck François

ARRET N° 33/S DU 18 FEVRIER 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 30 juillet 1979 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 159 alinéa 2 du Code du travail, en ce que ledit article impartit un délai de dix jours pour former opposition contre une décision rendue par défaut. Ce délai ne court qu'à compter de la signification de la décision à attaquer. Or à la suite de l'arrêt n°105/S du 7 juillet 1978, la C.F.G.G a régulièrement formé opposition le 19 octobre 1978 avant même que ledit arrêt ne lui soit notifié ;

La Cour d'Appel de Douala ne pouvait donc déclarer cette opposition irrecevable sans violer le texte visé au moyen ;

Attendu qu'aux termes de l'article 159 alinéa 2 du Code du travail, l'opposition contre les jugements ou arrêts de défaut doit être formée dans les dix jours de la notification de ces décisions ;

Attendu que le 19 octobre 1978, la Compagnie Forestière du Golf de Guinée a formé opposition contre l'arrêt n°105/S rendu par défaut à son égard le 7 juillet 1978 par la Cour d'Appel de Douala ;

Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que cette décision ne lui a jamais été notifiée ; qu'ainsi, à la date du 19 octobre 1978, elle se trouvait dans le délai pour faire opposition;

Attendu dès lors qu'en déclarant irrecevable ladite opposition l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;