Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Barreau et Chauvin
C/
Eché Marc
ARRET N° 33 DU 15 JANVIER 1963
LA COUR,
Sur le moyen pris de la violation et fausse application de la loi et notamment des articles 1134, 1156 et 1382 du Code civil ;
En ce que le jugement attaqué prononçant la nullité pour défaut de visa de l'inspection du travail du contrat de travail intervenu entre la société Barreau et Chauvin et Eché Marc en 1956, a dit que les effets de la nullité du contrat remontent au jour même de la signature dudit contrat ;
Et qu'en divulguant à certains employeurs la clause de non concurrence incluse dans ce contrat, la société demanderesse a commis une faute génératrice de dommages-intérêts envers Eché qui s'était heurté au refus de son offre d'emploi ;
Alors que le contrat de travail étant un contrat consensuel, Eché en acceptant le contrat non visé et en exécutant les obligations en résultant de même qu'en recevant les prestations qui en découlaient, se trouvait engagé par la clause de non concurrence faisant partie de ce contrat tant que la nullité n'avait pas été prononcée par le tribunal ;
Que par suite, tant que le contrat n'était pas annulé, la société demanderesse était en droit d'invoquer la clause de non concurrence, et son intervention auprès des maisons concurrentes était parfaitement légitime ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du Code du travail que le visa l'inspection du travail constitue une condition essentielle de validité du contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à trois mois ou nécessitant l'installation de travailleurs hors de leur résidence habituelle ;
Que l'absence de visa sans lequel le contrat n'est pas légalement formé dans les termes de l'article 1134 du Code civil, emporte la nullité de plein droit dudit contrat, nullité qu'il n'est que de faire constater par le tribunal ;
Attendu que l'annulation ne saurait être assimilée à la résiliation ; qu'elle anéantit la convention dès son origine et en fait disparaître rétroactivement toutes les conséquences juridiques, remettant les parties en l'état où elles se trouvaient auparavant ;
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