Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam
C/
Njouonang Joseph
ARRET N°327/P DU 15 SEPTEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam, déposé le 22 avril 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 92 (1) et 318 alinéa 1 (a) nouveau du code pénal ;
«En ce qu'en accordant les circonstances atténuantes au prévenu, la Cour d'Appel de céans l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, alors que cette juridiction devait aller au-dessous de cinq ans, minimum prévu par la loi» ;
Attendu que lorsque les circonstances atténuantes sont accordées, le juge est tenu de descendre au-dessous du minimum de la peine prévue par la loi ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 92 (1) in fine du code pénal, lorsqu'un délit ou une contravention est punissable d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende le juge peut, en cas d'octroi de circonstances atténuantes, prononcer l'une de ces deux peines seulement ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué après avoir accordé les circonstances atténuantes, a condamné le prévenu à six ans d'emprisonnement, par application des articles 318 alinéa 1 (a) nouveau et 92 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen manque en fait autant qu'il est mal fondé ;
Et attendu que l'arrêt critiqué est régulier en la forme;
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