Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé, Serge Descars

C/

Ministère Public et Lanzetti Jourdain

ARRET N°323/P DU 19 JUILLET 1990

LA COUR,

Sur le pourvoi de Serge Descars ;

Vu le mémoire ampliatif déposé au greffe le 28 janvier 1984 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 pour défaut de motifs et manque de base légale et ainsi développé :

«En ce que l'arrêt a déclaré le délit constitué alors qu'il résultait du dossier qu'il n'y avait pas eu délit ;

«L'arrêt a fait une fausse interprétation du dossier ;

«En effet, dès lors qu'il résultait des témoignages recueillis lors de l'enquête que Descars n'avait jamais refusé de restituer le matériel de Lanzetti, dès lors qu'au contraire, dès le reçu de la citation directe, Descars faisait sommation à Lanzetti de reprendre ses affaires et que Lanzetti répondait qu'il en demandait la livraison à domicile, la preuve était faite qu'il n'existait de la part de Descars aucune intention délictuelle » ;

Attendu d'une part que le texte prétendument violé par l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment articulé comme l'exige l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Qu'en effet, le mémoire ampliatif ne spécifie pas le numéro de l'ordonnance datée du 26 août 1972 dont l'article 5 aurait été violé par l'arrêt attaqué ; alors et surtout qu'il est bien établi que plusieurs ordonnances ont été signées à la date précitée ;