Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Garoua
C/
Mengue Ovono Martin
ARRET N°322/P DU 17 JUILLET 1980
LA COUR,
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi de 1863 ;
En ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mengue Ovono Martin du chef de détournement de deniers publics, après avoir suivi la procédure de flagrant délit, applicable seulement en matière correctionnelle, alors que le détournement de deniers publics est un crime prévu et réprimé par l'article 184 du code pénal et que la procédure d'information préalable au jugement est obligatoire ;
Mais attendu que pour statuer au fond et relaxer Mengue Ovono Martin des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué a d'abord annulé le jugement entrepris pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ledit jugement ayant été rendu à la suite d'une procédure de flagrant délit dirigée contre l'accusé alors qu'une information judiciaire était obligatoire ; qu'ensuite l'arrêt déféré a constaté que l'affaire était en état, et en application de l'article 215 du code d'instruction criminelle, il a statué au fond et a déclaré Mengue Ovono Martin coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu que l'article 215 du code d'instruction criminelle disposant que si un jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour statuera sur le fond, l'arrêt attaqué de la Cour d'Appel de Garoua est légalement justifié pour avoir annulé le jugement entrepris et jugé au fond ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 38 (1) du décret du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 selon laquelle en matière criminelle, lorsque l'accusé n'aura pas fait le choix d'un défenseur, il lui en sera donné un d'office par le Président de la Cour ou les Présidents des Tribunaux ou magistrats en faisant fonction ... ;
«Or par ordonnance du 24 juin 1975 » (AP 1) « le sieur Zoa Christophe avait été désigné par le Président du Tribunal pour assurer la défense de l'accusé Mengue Ovono Martin devant le Tribunal de Grande Instance, sans que l'empêchement de ce défenseur soit constaté, un autre défenseur en la personne de Mvondo Alphonse s'était substitué à lui sans que la nature de la désignation de ce dernier soit établie ;
«Par ailleurs, alors que devant la Cour d'Appel et par ordonnance n°42 en date du 21 mai 1976 du Président de cette Cour, (P.A.13) le sieur Baba Djaouro était désigné pour assurer la défense de l'accusé, cette défense ne put être assurée par la suite que par Maître Icare, Avocat à Yaoundé dont les conditions soit de constitution, soit de désignation n'ont pas été déterminées, alors que les ordonnances rendues pour désigner les défenseurs à l'accusé n'avaient été ni rabattues ni annulées» ;
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