Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
SCDP
C/
Ndezina Idrissou
ARRET N° 32/S DU 24 JANVIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 1987 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;
Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation de la loi, violation des articles 5 des ordonnances n°s 72/C du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 162-5 du Code du travail ;
Attendu que d'une part les ordonnances visées au moyen n'existent pas ; qu'aussi l'arrêt entrepris n'a pu violer les textes inexistants ; que d'autre part, l'omission de la mention de l'article 162-5 du Code du travail dans le dispositif de l'arrêt attaqué ne préjudicie en rien aux intérêts de la S.C.D.P., la désignation d'un huissier t la requête duquel l'exécution de la décision entreprise sera poursuivie s'expliquant par le seul fait qu'en matière sociale tous les actes accomplis sont gratuits;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe de la Cour d'Appel du Littoral à Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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