Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Atangana François

C/

la Société S.H.O. Tractafric

ARRET N° 32 DU 19 DECEMBRE 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 19 juin 1967 ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas indiqué en quoi la dispute d'Atangana avec son chef de service, alléguée par l'employeur comme motif du licenciement litigieux, avait compromis la discipline et la bonne marche de l'entreprise, et s'est contredit en estimant qu'Atangana avait commis .une faute lourde, mais lui a cependant accordé une indemnité de préavis ;

Attendu, sur la première branche du moyen, que l'arrêt énonce « la dispute bruyante » d'Atangana avec son chef de chantier, alléguée par la Société S.H.O. Tractafric comme motif légitime du licenciement litigieux, « avait eu lieu sur les lieux de travail et en présence des autres travailleurs », Atangana répondant à une menace de licenciement par une menace d'expulsion du Cameroun ; que de tels écarts étaient de nature à compromettre la discipline et la bonne marche de l'entreprise, « le chef d'entreprise, responsable de la marche de celle-ci, étant juge des circonstances dans lesquelles elle se trouve compromise par le comportement des travailleurs » ;

Attendu que c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé que la Tractafric pouvait mettre fin au contrat à durée indéterminée qui le liait à Atangana, sans que pour autant la faute ainsi retenue soit suffisamment grave pour entraîner la perte de l'indemnité-de préavis, mais que c'était à tort que le premier juge lui avait accordé des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu, sur la seconde branche du moyen, qu'après avoir constaté qu'« Atangana, au cours d'un compte rendu des travaux effectués, a eu une dispute bruyante avec son chef direct », et observé que « de tels écarts sont de nature à compromettre la discipline et la bonne marche de l'entreprise », l'arrêt énonce « que l'employeur a pu, sans commettre aucun abus, exercer son droit de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée qui le liait au travailleur, sans que pour autant la faute ainsi retenue soit suffisamment grave pour entraîner la perte de l'indemnité de préavis » ;

Attendu que c'est à bon droit également que les juges du fond ont estimé que les griefs ainsi articulés ne revêtaient pas les caractéristiques de la faute lourde privative de préavis ;

Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation de l'article 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, en ce que l'arrêt ne porte pas la mention qu'il est rendu au nom du Peuple camerounais ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que si les décisions des juridictions organisées par l'Etat sont rendues au nom du Peuple camerounais, il n'y est pas spécifié que cette disposition devra figurer dans leurs énoncés ;