Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Debradant
C/
Edinger
ARRET N° 32 DU 15 FEVRIER 1966
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif du Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 8 octobre 1965 ;
Vu les articles 3 et 37 paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire ;
Attendu que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que tout jugement ou arrêt qui ne contient pas les motifs propres à la justifier doit être déclaré nul ;
Attendu que le premier juge l'ayant débouté de différentes demandes et indemnités qu'il réclamait au sieur Edinger, son ancien employeur, au seul motif qu'il « ne rapportait pas la preuve, ni un commencement de preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant au dit Edinger », Debrandant a soutenu devant la Cour d'appel de Yaoundé qu'il était bien le salarié d'Edinger et a versé aux débats, à l'appui de ses conclusions, un bulletin de paye signé d'Edinger du 31 janvier 1961 ainsi qu'un relevé des sommes à lui attribuées en 1961-1962, établi par Edinger au titre de l'impôt sur le revenu ;
Attendu que sans s'expliquer sur ce chef précis des conclusions ni sur les pièces ainsi produites, lesquelles constituaient cependant un moyen sérieux susceptible d'influencer la solution du litige, la Cour a néanmoins débouté Debradant de ses demandes par adoption des motifs des premiers juges ;
Attendu qu'en s'abstenant ainsi de répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, assorties de nouvelles pièces, auxquelles le jugement n'avait manifestement pu répondre par avance, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 80 du 3 février 1965 de la Cour d'appel de Yaoundé et RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;
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