Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Madame Massop Julienne
C/
Ministère Public et Temdemnou Jean-Bosco
ARRET N°314/P DU 17 JUIN 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 août 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 47 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958, de l'article 48 de la loi n°77/04 du 13 juillet 1977 portant adaptation et simplification de la procédure pénale ;
En ce que la Cour d'Appel de Douala a déclaré irrecevable l'appel de dame Massop Julienne, demeurant à Douala, interjeté le 12 avril 1973 contre le jugement contradictoire n°535 du 2 avril 1973 ;
Alors que l'article 48 de la loi n°77/04 du 13 juillet 1997 édicte : «Outre les délais de distance, l'appel est formé dans les 10 jours du prononcé du jugement » et l'article 47 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 indique : «En matière correctionnelle ou criminelle, les délais de distance seront calculés sur la distance séparant la résidence de l'intéressé du lieu où siège la juridiction où celui-ci doit comparaître ou a comparu» ;
Que dame Massop est domiciliée à Douala au quartier Ndogbate où elle a été citée tout au long de la procédure ; le jugement dont appel a été rendu par le Tribunal de Bafang le 2 avril 1973, la ville de Bafang étant distante de la ville de Douala de 220 kilomètres, conformément à l'article 47 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 et l'article 48 de la loi n°77/04 du 13 juillet 1977, Massop Julienne avait 14 jours pour interjeter appel et non 10 jours ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 47 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 et 48 de la loi n°77/04 du 13 juillet 1977, applicable en l'espèce, que l'appel d'un jugement correctionnel est formé dans un délai de 10 jours du jour de son prononcé et que ce délai est prorogé de un jour par 50 kilomètres de distance du lieu de résidence de l'appelant au lieu du siège de la juridiction où il a comparu ;
Attendu qu'il est constant que Massop Julienne est domiciliée à Douala, localité située à 220 kilomètres de Bafang, siège de la juridiction qui a rendu la décision dont appel ;
Qu'elle avait un délai de 10 jours augmenté d'un jour par 50 kilomètres pour interjeter appel du jugement dont s'agit rendu le 2 avril 1973, qu'à compter de ce jour Massop disposait d'un délai de 10 jours augmenté de 220 kilomètres/50 soit quatre jours supplémentaires pour interjeter appel dudit jugement ;
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