Cour Suprême de Côte d'ivoire

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Chambre Judiciaire

AFFAIRE:

SAGA COTE D'IVOIRE

(Me ESSY N'GATTA)

C/

Société Ivoirienne d'Exploitation et de Transformation de Café, de Cacao et de Produits Agricoles et Industriels, dite SIDEXA (SCPA)

Arrêt n° 313 du 07 juin 2007

LA COUR

Vu l'exploit de pourvoi en date du 2 mars 2004;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 24 janvier 2007;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi notamment de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 94-620 du 13 novembre 1994 relative à la tierce-détention en matière de produits agricoles;

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 1er avril 2004), la Société Ouest Africaine d'Entreprises Maritimes en Côte d'Ivoire dite SOAEM-CI était tiers détenteur de produits agricoles déposés dans ses entrepôts par la Société Ivoirienne d'Exportation et de Transformation de Café, Cacao et de Produits Agricoles et Industriels ou SIDEXCA et destinés à être nantis au profit de certaines banques et notamment de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite 'BICICI; que celle-ci, ayant constaté des sorties de produits sans mise en place de paiement à son profit, assignait la SOAEM-CI pour obtenir sa condamnation solidaire avec SIDEXCA au paiement des sommes dues par cette dernière.

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la SOAEM-CI alors que selon le moyen, aux termes de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 94-620 du 13 novembre 1994, le tiers détenteur n'est responsable, dans la limite de la valeur déclarée, que de la garde et de la conservation des produits agricoles déposés; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé ce texte;

Mais Attendu que la loi ne disposant, selon l'article 2 du Code Civil, que pour l'avenir, l'arrêt qui est antérieur à la loi n°94-620 du 13 novembre 1994 visée au moyen n'a pu violer celle-ci; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs;