Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngongang Mathieu, Youmessi Phillipe

C/

Ministère Public et Fom Fidèle

ARRET N°311/P DU 21 SEPTEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 juillet 1992 par Maître Siewe, Avocat à Nkongsarnba ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 190 du code d'instruction criminelle, sur la publicité des débats et autres jugements en matière correctionnelle ;

« En ce que l'arrêt critiqué se contente de constater la publicité de l'audience du jour où il a été rendu, et ne comporte aucune mention dont on puisse déduire la publicité des audiences précédentes consacrées à l'instruction de l'affaire ;

Attendu en effet que l'on relève dans cet arrêt ce qui suit : « La Cour d'Appel du Littoral siégeant comme chambre des appels correctionnels en son audience publique ordinaire tenue au palais de justice de ladite ville le mardi 16 janvier 1990... » ;

«Les parties ont été citées par exploit de Maître Luc Florent Somo, Huissier de justice à comparaître le mardi 18 octobre 1988 à 08 heures trente en l'audience et par devant la Cour d'Appel du Littoral jugeant en matière correctionnelle ;

La cause sur ces citations inscrite au rôle de la Cour à l'audience sus-énoncée fut appelée à son tour et renvoyée à celle de ce jour à laquelle elle a été retenue ;

Attendu en réalité que entre les deux audiences susmentionnées, la cause a été appelée et débattue à plusieurs autres audiences qui ne sont pas précisées dans l'arrêt ;

Que de tout ce qui précède, on ne peut déduire la preuve de la publicité de ces audiences qui ont été consacrées à l'instruction de l'affaire ;