Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Président du Tribunal de Grande Instance de Bertoua
C/
Foudjeu et autres
ARRET 310/P DU 19 JUIN 1980
LA COUR,
Vu la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bertoua de laquelle il résulte :
Que le 4 mai 1977, les nommés Foudjeu Pierre alias Ali, Foudjo Jacques, Teukam Maurice et Mbailasseur Joël étaient traduits par voie de flagrant délit devant le Tribunal de Grande Instance du Haut-Nyong, statuant en matière criminelle, pour répondre du chef de vol aggravé commis à Abong-Mbang dans la nuit du 17 au 18 février 1977 au préjudice du sieur Fopou Moussa et des Etablissements Laclau et Cie ;
Attendu que par jugement n°2/crim du let février 1978 cette juridiction s'est dessaisie de la cause au profit du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi et de la Méfou, arguant de ce que d'autres individus, poursuivis pour les mêmes faits comme co-auteurs et complices devant ledit Tribunal, étaient détenus à la prison centrale de Yaoundé ;
Attendu que par son jugement n°139 du 30 mars 1979, ce dernier Tribunal se dessaisissait à son tour de la procédure au profit du Tribunal de Grande Instance du Haut-Nyong, motif pris de ce qu'aucun individu autre que les accusés dont s'agit n'avait été trouvé détenu à la maison d'arrêt de Yaoundé ;
Attendu que des deux décisions susvisées contradictoires entre elles et passées en force de chose jugée, résulte un conflit négatif de juridictions interrompant le cours normal de la justice qu'il importe de faire cesser dans l'intérêt d'une bonne administration de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
Réglant de juges et sans s'arrêter ni avoir égard aux jugements n°2/cr du 1er février 1978 et n°139 du 30 mars 1979 rendus respectivement par le Tribunal de Grande Instance du Haut-Nyong et le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi-Méfou, lesquels jugements seront, en ce qui concerne la prévention de vol aggravé et les parties considérés non avenus ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance du Haut-Nyong pour, sur l'instruction déjà faite ou à compléter s'il y a lieu, être statué ce que de droit ;
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