Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Njembelle Ekalle Piddy
C/
Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique)
ARRET N°31/A DU 24 MARS 1983
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif de Maître Yondo Black, Avocat à Douala, déposé le 30 août 1982 ;
Considérant que par requête en date du 28 janvier 1982 adressée au Greffier en chef de la Chambre Administrative de la Cour suprême et parvenue à celui-ci le 20 février 1982, Njembelle Ekalle Piddy a régulièrement interjeté appel du jugement n°13/CS/CA/81-82 rendu le 28 janvier 1982 par ladite Chambre dans l'affaire l'opposant au Ministère de la Fonction Publique, en ce que ledit jugement a déclaré son recours mal fondé, l'en a débouté et l'a condamné aux dépens ;
Considérant que par requête en date du 12 avril 1972, le sieur Njembelle Ekalle Pidy ayant Maître Yondo Black, Avocat à Douala, comme Conseil, a introduit devant la Chambre Administrative de la Cour suprême, un recours tendant à l'annulation de l'arrêté n°1148/MFP/DR/DI du 8 mai 1977, du Ministre de la Fonction Publique par lequel il lui a été infligé la sanction d'abaissement de classe pour dilapidation de la fortune publique et absence irrégulière de 5 mois 14 jours, fautes professionnelles commises en 1979 ;
Considérant qu'au soutien de son recours Njembelle Ekalle Piddy soulève deux moyens pris de l'illégalité de l'article 138 in fine du Statut de la Fonction Publique dont il lui a été fait application et de l'inexistence des fautes professionnelles qui lui sont reprochées ;
Sur l'exception d'illégalité ;
Considérant que le recourant s'oppose à ce qu'il lui soit appliqué les dispositions du dernier alinéa de l'article 138 du Statut Général de la Fonction Publique au motif que celles-ci sont inégalitaire. s et discriminatoires, et en tout cas illégales ;
Considérant qu'après avoir énoncé que «le propre d'une sanction légale est de produite le même effet sur des personnes se trouvant dans des situations différentes, de manière à sauvegarder et à préserver ce qui les différencie» et étudié deux cas possibles, Njembelle conclut que cette situation résultant de la sanction est manifestement injuste, qu'elle viole gravement le principe d'égalité de traitement des agents, égalité prescrite par la constitution et le statut lui-même ;
Considérant que les moyens produits à l'appui du recours doivent, à peine d'irrecevabilité, non seulement contenir les textes de loi dont la violation est alléguée, mais encore exposer en quoi ces textes ont été violés ;
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